Charte de la pratique libérale de l’ergothérapie ¹

1. Les obligations de l’ergothérapeute

L’ergothérapeute doit être titulaire du Diplôme d’État Français d’Ergothérapeute ou d’un diplôme d’ergothérapeute étranger ayant reçu une autorisation d’exercice en France articles L.4331-2 et L. 4331-4 du code de la santé publique.
L’ergothérapeute doit être enregistré auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de son département d’exercice.
L’ergothérapeute exerce dans le respect des articles R.4331-1 et suivant du Code de la santé publique et l’annexe 1 de l’arrêté du 5 juillet 2010 qui fixent les actes professionnels à accomplir, en ergothérapie.
Pour les actes de soin nécessitant une prescription médicale, l’ergothérapeute devra s’assurer de la réclamer à son patient et de l’avoir en archive dans son dossier.
L’ergothérapeute en exercice libéral doit être inscrit à l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales), s’acquitter de toutes les cotisations sociales obligatoires pour les professions indépendantes auprès des caisses d’assurance maladie et de retraite obligatoires, et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, choisir son statut fiscal d’exercice (BNC, Micro entreprise, Auto-entrepreneur, Réel…).
L’ergothérapeute en tant que professionnel indépendant doit pouvoir justifier d’un numéro SIRET et SIREN, suite à son enregistrement à l’URSSAF et de fait à l’INSEE, et l’indiquer sur tout document officiel avec son papier entête (dont devis, facture, compte rendu, courrier…).

2. Les devoirs de l’ergothérapeute dans sa pratique

L’ergothérapeute doit s’efforcer de développer la qualité de la profession, de la promouvoir.
L’ergothérapeute doit dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux rencontres professionnelles.
L’ergothérapeute ne doit en aucun cas adopter une conduite pouvant mener à un conflit d’intérêt qui pourrait se retourner contre la profession. Il doit sauvegarder son indépendance professionnelle et éviter les conduites où il serait confronté à des rapports :

  • financiers (commission de la part de fournisseur, vente lucrative de produits de matériels injustifiés, avantage en espèce ou en nature pour un acte thérapeutique),
  • de mission ou d’utilisation d’une position sociale, dans le but de favoriser de façon illicite son propre exercice.

L’ergothérapeute fait uniquement appel à son jugement et à sa neutralité professionnelle pour
recommander et faire installer des produits et/ou services commerciaux ou des équipements
techniques auprès d’un client/patient. Il ne doit demander ni accepter aucune commission de la part d’une société commerciale comme récompense ou paiement pour avoir recommandé un produit ou un service de la société en question.
L’ergothérapeute, même s’il participe à une recherche clinique en ergothérapie, ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée par les instances responsables de l’État sur le plan de la santé publique, sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel, sans autorisation reconnue sur le territoire français.
Un ergothérapeute peut exercer une autre activité professionnelle.
Il est interdit à un ergothérapeute de distribuer à des fins lucratives des traitements, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Sont interdits aux ergothérapeutes :

  • tout acte de nature à procurer un avantage matériel injustifié ou illicite
  • toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit
  • la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour un acte thérapeutique quelconque.
  • toute facturation de devis du coût des actes en ergothérapie, demandé par le patient, dans le respect du code de la santé publique.

L’ergothérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne peut pas tolérer que les organismes publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public professionnel et non professionnel.

3. Devoir auprès des personnes accompagnées

L’ergothérapeute, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission de soins, réadaptation et/ou conseils dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.
L’ergothérapeute respecte les croyances, religions, cultures et modes de vie de la personne.
L’ergothérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non – appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
L’ergothérapeute respecte la vie privée de ses patients.
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, l’ergothérapeute s’engage personnellement à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires, dans des délais raisonnables et en lien avec l’urgence de la situation, pour assurer à la personne des actes d’ergothérapie consciencieux, complets, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science, selon ses compétences et ses capacités d’exercice, qui lui sont autorisées par son diplôme d’État et le référentiel métier.

L’ergothérapeute formule ses soins avec toute la clarté indispensable en vérifiant la
compréhension des informations claires et appropriées sur son état et les soins qui en résultent auprès de la personne et de son entourage, et s’efforce d’en obtenir la bonne réalisation, dans les limites de ses compétences de métier. Il informe le patient et les personnes ressources en fonction des périodes de la vie et de ses capacités cognitives et intellectuelles. Toutefois, quand le médecin, appréciant en toute conscience, tient pour des raisons légitimes le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, l’ergothérapeute ne doit pas révéler ces derniers.
Le consentement de la personne évaluée et/ou soignée est recherché dans tous les cas. Le patient en état d’exprimer sa volonté est libre de refuser les objectifs de rééducation et de réadaptation proposée, l’ergothérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences, et avec l’accord de ce dernier le médecin prescripteur.
L’ergothérapeute peut pour un motif juste et raisonnable (absences répétées et injustifiées, difficultés relationnelles, sécurité…), cesser d’agir pour le compte
d’une personne. L’ergothérapeute doit dans ce cas l’en aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service ne sera pas préjudiciable à la personne. Il devra notamment l’informer des professionnels de terrain susceptibles de poursuivre les soins.
Dans les limites fixées par le référentiel métier, l’ergothérapeute est libre de ses actes qui sont
ceux qu’il estime les plus appropriés en fonction de l’état de santé et de l’environnement de la
personne. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins dans l’intérêt de la personne, il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix
possibles.
Le secret professionnel s’impose à l’ergothérapeute. Toute information orale ou écrite concernant les patients est soumise aux règles de confidentialité. L’ergothérapeute veille à ce que les personnes qui l’assistent (étudiants, collaborateurs, associés..) dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.

L’ergothérapeute respecte et facilite le droit, dont dispose toute personne capable de choisir librement son ergothérapeute.

4. Le dossier de chaque personne accompagnée

L’ergothérapeute tient pour chaque patient un dossier papier et/ou informatisé de préférence, qui lui est personnel.
L’ergothérapeute transmet ce dossier au médecin prescripteur, avec le consentement éclairé de la personne, et si besoin aux autres ergothérapeutes, aux autres médecins et/ou professionnels de santé ou aux personnes soumises au secret professionnel autorisées par la loi ou le règlement, les informations et documents utiles à la réalisation et/ou continuité des actes.
L’ergothérapeute qui cite des cas pratiques pour illustrer un enseignement, ou des publications scientifiques doit veiller à ce que l’identification (du nom, des coordonnées, par photo ou vidéo…) des personnes ne soit pas possible, ou leur demander un accord écrit.

5. Exercice de l’ergothérapie

L’ergothérapie, étant une profession paramédicale de santé régie par le code de la santé
publique, ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
L’ergothérapeute s’engage à limiter sa publicité. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter par l’intermédiaire d’une plaque professionnelle aucune mention autre que le nom des praticiens, leur profession, leurs diplômes et titres, leurs coordonnées.
Il peut mentionner toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et à favoriser l’accès à des services utiles et nécessaires. Il ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelques moyens que ce soit, de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être. Il doit dans sa publicité, éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commerce ni d’en utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser quiconque y compris un autre professionnel.
L’exercice de l’ergothérapie en exercice libéral est personnel, en tant que professionnel
indépendant, gérant sa propre activité.
Dans le cadre d’un cabinet regroupant plusieurs professionnels, chaque ergothérapeute est
responsable de son activité professionnelle, sa gestion, ses décisions, ses actes et ses préconisations, en lien avec le référentiel métier. Un contrat ou un accord précis détermine les conditions d’exercice en commun au sein du cabinet et le partage des locaux.
Un renseignement clair est donné à la personne sur la composition du cabinet et les conditions d’accueil des différents praticiens.
L’ergothérapeute disposant d’un lieu physique pour son exercice professionnel, doit s’assurer
d’avoir une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel, de l’hygiène, de la sécurité et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique.
Au domicile de la personne l’ergothérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants pour ses actes professionnels. Dans le cas contraire, il propose à la personne de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.
L’ergothérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels les indications
suivantes :

  1. Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, l’éventuelle adresse de son site internet, les jours et heures de consultation ;
  2. son numéro SIRET, d’enregistrement à l’URSSAF
  3. Si l’ergothérapeute exerce en association, collaboration ou en société, les noms des
    ergothérapeutes associés, collaborateurs
  4. Ses diplômes, titres, grades et fonctions.

Les seules indications qu’un ergothérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : << ergothérapeute >>, quel qu’en soit le support, sont :

  1. Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, l’adresse de son site internet, jours et heures de consultation ;
  2. La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires.

L’ergothérapeute peut diffuser son installation dans le journal officiel et dans les journaux locaux, avec les minimums d’information autorisées par la loi.
Les seules indications qu’un ergothérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à l’entrée de son lieu d’exercice sont :

  • ses noms, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
  • la qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires

Cette plaque sera de taille et avec un souci de discrétion, conformément à l’usage de la profession.
Dans les cabinets regroupant plusieurs ergothérapeutes exerçant en commun, en exercice libéral, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de l’ergothérapie doit rester propre à chacun. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle, sans lien de subordination. Le libre choix de l’ergothérapeute par le patient doit être respecté.
L’ergothérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association dont il est membre mais le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

6. Fixation des honoraires

Les honoraires de l’ergothérapeute sont déterminés avec tact et mesure, par le praticien lui-même.
L’ergothérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses
honoraires ou le coût d’un acte. Il informe, dans la mesure du possible, le patient du montant
d’honoraires à prévoir et le cas échéant établit des devis de ses actes, qu’il propose à signature à la personne, avec bon pour accord. Il établit une facture en lien avec les actes effectués.

L’ergothérapeute doit informer son client des honoraires qu’il entend demander préalablement à sa première intervention.
Pour la constitution du devis et de la facture, l’ergothérapeute doit tenir compte de la prescription médicale, pour les actes de soins.
Le devis est écrit. Un exemplaire doit être conservé par le client.
L’ergothérapeute doit fournir à ses clients toutes les explications nécessaires à la compréhension du devis, de sa note d’honoraires, et des modalités de paiement.
L’ergothérapeute doit respecter des honoraires justifiés par les circonstances et proportionnés
aux services rendus.
L’ergothérapeute ne peut exiger d’avance le paiement de séances non dispensées. Il peut
cependant demander un acompte pour des prestations techniques ou pour du travail indirect, tel que a rédaction de compte-rendu, dans le cadre d’un forfait d’acte.
L’ergothérapeute doit informer son patient, s’il en fait la demande, des possibilités d’aide au
financement de ses interventions. Il s’engage à s’informer à ce sujet, à favoriser et à suivre l’évolution de telles possibilités. Il soutient son patient dans ses démarches et lui apporte l’ensemble des éléments nécessaires qu’il est en mesure de fournir. Dans le cadre de ces démarches, l’ergothérapeute veille au respect du secret professionnel.

¹ Repris de la charte de l’exercice en libéral du Synfel